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Taille EDF sur végétaux
Distances légales de plantations (extraits de "Restez bons voisins" aux édition Rustica)

 

  • Aux termes de l'article 671 du Code Civil, tout arbre de plus de 2 m de hauteur doit être planté au moins à 2 m de la ligne séparative. Les arbres ne dépassant pas 2 m de haut doivent être plantés à 0,50 m au moins de la ligne séparative.

  • Il n'y a pas de distance minimale à respecter pour les arbres et arbustes en espaliers, c'est à dire adossés au mur. Par exemple, pommiers ou poiriers collés contre le mur, à condition que les plantations ne dépassent pas la crête du mur. Si le mur est privatif (non mitoyen), seul le propriétaire de ce mur peut planter en espalier des arbres ou arbustes contre celui-ci.

  • Des arbres plantés depuis trente ans, bénéficient de la prescription trentenaire quelques soit la distance de plantation, mais le voisin a le droit d'exiger l'élagage des branches surplombant sa propriété.

  • L'article 673 du Code civil donne, au voisin la possibilité de contraindre le propriétaire des arbres à les élaguer à l'aplomb de la limite des propriétés. Le voisin ne peut pas cependant procéder lui-même à cet élagage, à moins d'y être autorisé par les propriétaires des arbres ou, au besoin, par le juge du tribunal d'instance.  

  • Les racines du peuplier du jardin de mon voisin défoncent mon gazon. Suis-je autorisé à les couper sans avoir à en référer à son propriétaire?

Vous pouvez vous même couper les racines sans autorisation du voisin. Inversement, vous ne pouvez contraindre votre voisin à le faire. Cependant, ce droit ne doit pas dégénérer en abus au point de de faire mourir ou dépérir l'arbre. N'oubliez pas que si vous subissez un préjudice causé par les racines, vous pouvez obtenir réparation sous forme de dommages-intérêts.

  • Bien qu'ils soient plantés à plus de 2 m de mon mur, les saules et les châtaigniers de ma voisine font de l'ombre à mon potager et me masquent le paysage. Puis je protester ?

Juridiquement, vous ne sauriez effectivement vous plaindre du fait que les arbres de votre voisine vous masquent, par exemple, le paysage, du moment que ces arbres ont été plantés à la distance légale. Toutefois, s'il y avait une intention malveillante de votre voisine, vous pourriez invoquer, en justice, la notion « d'abus de droit ».

  • Droit de tour d'échelle. Il peut être nécessaire de pénétrer chez le voisin pour effectuer des travaux ou apposer des éléments de soutien contre le mur voisin.

C'est ainsi que les travaux de ravalement de façades, qui sont obligatoires, nécessitent des échafaudages qui parfois doivent s'appuyer sur un immeuble voisin. Vous avez recours à un entrepreneur pour exécuter l'enduit d'un mur pignon. Pour que l'entrepreneur puisse remplir sa mission, vous devez obtenir l'autorisation de votre voisin. Cette autorisation d’empiétement n'est que provisoire, même si la construction est édifiée en limite de propriété. Cette situation ne vous donne aucun droit permanent de passage pour l'entretien de votre mur.

Ce droit de passage momentané pour réparation s'appelle droit « d'échelage » ou « tour d'échelle ».

C'est donc le droit reconnu au propriétaire d'un bâtiment (ou d'un mur situé en limite séparative de propriété) d'obtenir un passage provisoire chez le voisin pour la réparation de la construction, lorsqu'il est impossible d'y accéder autrement. Pour un mur, le problème ne peut concerner qu'un mur privatif, car, si le mur est mitoyen, on peut obliger le voisin à le réparer à frais communs.

  • Plantations le long de la voie publique.

Dans le souci de la sécurité et de la visibilité, la loi impose aux riverains de la voie publique le respect de certaines distances en ce qui concerne les plantations.

  • Routes nationales.

Tout propriétaire riverain qui veut planter des arbres ou une haie vive sur son terrain à moins de 6 m de la voie publique est tenu de demander au préfet, commissaire de la République, l'alignement à observer. En tout état de cause, la plantation ne peut être faite au minimum qu'à 1 m du bord extérieur du fossé (côté propriété riveraine). 

  • Chemins départementaux et voies communales.

L'on doit respecter les distances prescrites par le Code civil dans les rapports entre particuliers (et non les règlements et usages locaux), vu ci-dessus.

S'il existe une ligne électrique longeant la voie publique, les arbres ne peuvent être plantés qu’à 3 m au moins de l’alignement s’ils ne dépassent pas 7 m de hauteur, avec un retrait supplémentaire de 1 m pour chaque mètre de hauteur dépassant 7 m. C’est ainsi qu’un arbre de 10 m de hauteur doit être planté à 3 + 3 m=6 m de l’alignement.

Au-delà de 10 m, la hauteur est libre.

En ce qui concerne l’élagage, les riverains doivent couper les branches à la limite de l’alignement.

 

  • Servitude de visibilité

Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité. Ces servitudes peuvent comporter l’obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan de dégagement. C’est ainsi que, près des carrefours et croisements, les arbres de « haut jet » doivent être étêtés à 3 m de hauteur dans un rayon de 50 m du centre du carrefour.

Dans les virages et sur une longueur de 30 m de part et d’autre de la courbe, les arbres plantés à moins de 4 m de l’alignement doivent être étêtés à 3 m de hauteur.

Les haies vives plantées le long des chemins départementaux et des voies communales ne peuvent être plantées qu’à 0.50 m au moins en retrait de l’alignement. Près d’un carrefour et dans un virage, la hauteur ne doit pas dépasser 1 m de hauteur.

 

  • Travaux d’élagage le long des lignes électriques

Des litiges peuvent naître avec Electricité de France (E.D.F), notamment à l’occasion d’implantation de poteaux et pylônes dans les terrains privés, mais également lorsqu’il s’agit de travaux d’élagage des arbres.

D’après la loi du 15 juin 1906 et celle du 8 avril 1946 portant nationalisation de l’électricité, E.D.F bénéficie d’une servitude lui permettant de couper les arbres et les branches d’arbres qui, se trouvant à proximité de l’emplacement des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages. E.D.F est donc autorisée à faire passer ses agents sur les fonds concernés après avoir averti les propriétaires par voie d’information collective: affichage à la mairie, insertion dans la presse locale.

L’élagage est, en tant qu’entretien courant  de la ligne, à la charge d’E.D.F. De plus, le bois qui doit être coupé et rangé par les agents E.D.F, appartient au propriétaire. Si ce bois est de peu de valeur, le propriétaire peut en demander la destruction.

Si les servitudes dont bénéficie E.D.F, ont été exercées en dehors des cas et des conditions prescrites par la loi, l’opération constitue une « voie de fait » qu’il appartient aux tribunaux judiciaires de sanctionner.

A souligner, enfin, que le propriétaire conservant la garde des arbres demeure responsable des dommages que la chute d’un arbre peut éventuellement occasionner à la ligne et aux supports (arrêt de la cour de cassation du 30.04.1962). Il doit donc veiller attentivement à abattre les arbres en mauvais état qui menacent la ligne.

 

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